ici le texte plus complet que Daniel a mis dans son message, allé directement a la fin, il est stipulé : au Journal officiel ou dans un bulletin officiel (voir à cet égard fiche 2.1.9.).
la fiche 2.1.9 est le lien que j'ai cité plus haut :
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-fra ... n-officiel
"La publication au Journal officiel remplit deux fonctions :
- elle porte les textes à la connaissance de l'administration et du public ;
- elle rend ces textes opposables.
La publication des lois et des règlements au Journal officiel est donc nécessaire pour qu'une disposition législative ou réglementaire produise un effet juridique.
Les règles gouvernant les modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs résultent de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 qui a notamment modifié l'article 1er du code civil et abrogé le décret-loi du 5 novembre 1870 (pour les effets de la publication des textes concernant l’outre-mer, voir fiches 3.6).
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du code civil, « les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs, entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. » En cas d’urgence, cependant, il est possible de prévoir une entrée en vigueur au jour de leur publication des lois et des actes administratifs. Ainsi, l’entrée en vigueur dès la publication peut être réalisée par le décret de promulgation pour les lois (à titre d’exemple, voir la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) et par décret pour les actes réglementaires.
L’usage de cette procédure doit être réservé au cas de nécessité absolue. Avec l’accord du secrétariat général du Gouvernement, les décrets, dans ce cas, sont complétés de la manière suivante :
dans les visas : « Vu le code civil, notamment son article 1er ; » et in fine « Vu l’urgence » ;
dans l’article d’exécution, on complète ainsi la formule : « qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement ».
L’entrée en vigueur immédiate d’un arrêté ne pouvant elle-même être décidée que par « le Gouvernement », il est nécessaire, dans ce cas, de préparer un décret, qui ne requiert aucun contreseing, sur les modèles établis en annexe 1.
Sauf en ce qui concerne les informations parlementaires, dont chaque assemblée conserve la maîtrise, les demandes de publication de textes dans l'édition « Lois et décrets » du Journal officiel doivent impérativement être adressées au service de la législation et de la qualité du droit du secrétariat général du Gouvernement, dans des formes et selon une procédure particulières (signatures et contreseings), par le biais de l’application S.O.L.O.N. Toute transmission directe à la direction de l’information légale et administrative d'un texte en vue de son insertion dans l'édition « Lois et décrets » du Journal officiel restera sans effet et ne pourra qu'engendrer un retard inutile dans la publication du texte concerné.
Une mention particulière doit enfin être faite des mesures individuelles. Un certain nombre d’entre elles font certes l’objet d’une publication. C’est le cas, notamment, de celles prises par décret. Il n’en reste pas moins qu’à la différence des règlements, les actes individuels prennent effet dès leur signature, dès lors qu’ils sont favorables à leurs destinataires. Il en va ainsi, par exemple, des décisions de nomination des fonctionnaires (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattéi, Rec. p. 594) ou des nominations et promotions dans l’ordre de la Légion d’honneur (CE, Ass., 14 mai 1954, Clavel, Rec. p. 270).
En revanche, le délai dont disposent les tiers pour se pourvoir au contentieux ne court qu’à compter de la publication, qu’elle s’effectue au Journal officiel ou dans un bulletin officiel (voir à cet égard fiche 2.1.9.)."
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