Le premier : Celui du 24 janvier 1956 (je n'étais pas né!), " Arrêté du 24 janvier 1956 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'ATTERRISSAGE ET D'USAGE DES DISPOSITIFS D'ECLAIRAGE SUR LES AERODROMES PUBLICS EN APPLICATION DU DE. 53-893 DU 24 SEPTEMBRE 1953" encore en vigueur dit :
Extrait :
Article 9 bis ..
Créé par Arrêté du 15 janvier 1962, v. init.
Les aéronefs appartenant aux aéro-clubs ou que l'Etat prête à ces derniers ainsi que les aéronefs de tourisme et d'affaires d'un poids inférieur à 3 tonnes sont assujettis à une redevance semestrielle couvrant les opérations d'atterrissage effectuées pendant chaque semestre calendaire sur leur aérodrome d'attache.
Le montant de cette redevance est égal à trente fois le taux de la redevance tel qu'il est fixé par application de l'article 2 ci-dessus pour les aéronefs des aéro-clubs agrégés et à soixante fois le taux de cette redevance pour les aéronefs des particuliers et des aéro-clubs non agrégés.
L'immobilisation continue pour cause technique régulièrement reconnue de l'aéronef pourra donner lieu à réduction du forfait lorsque la durée de cette immobilisation sera au moins égale à un mois. La réduction par mois d'immobilisation sera égale au sixième de la redevance forfaitaire semestrielle, les fractions de mois d'immobilisation n'étant pas prises en considération.
Le paiement de la redevance semestrielle pour atterrissage sur leur aérodrome d'attache exonère les aéronefs en cause du paiement de la redevance d'atterrissage sur tous les autres aérodromes de métropole ou d'outre-mer ouverts à la circulation aérienne publique.
Donc, d'après la réglementation, un aéronef d'aéroclub, ou un aéronef de moins de 3 tonnes (ouf avec la réforme de la masse des ULM , nous ne sommes pas passés loin !!!
![Rire :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Alors là ça calme... mais ce n'est pas fini.
Le deuxième arrêté : Celui du 22 juillet 1959 (toujours pas né non plus !) relatif aux conditions d'établissements et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique dit en substance ceci :
Extrait
Article 1
Modifié par Arrêté du 28 mars 2003 - art. 1, v. init.
Les redevances pour stationnement des aéronefs sont dues dans les conditions fixées au présent arrêté par tout aéronef de six tonnes et plus de masse maximale au décollage qui stationne sur des surfaces non couvertes destinées à cet usage et situées dans l'emprise d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique.
Article 8
Les aéronefs privés utilisés par leur propriétaire uniquement dans un but privé et de plaisance, et à l'exclusion de tout objet professionnel ou commercial, ainsi que les aéronefs des aéroclubs, sont exonérés de la redevance de stationnement lorsqu'ils utilisent certaines aires de garage spécialement désignées à cet effet par l'exploitant de l'aérodrome.
En outre, sur leur aérodrome d'attache, les aéronefs des aéroclubs sont exonérés du payement de la redevance de stationnement, à l'exception de celles qui seraient dues pour l'utilisation de certaines aires de trafic réservées par décision de l'exploitant de l'aérodrome.
*Et une petite précision sur les aires de garages :
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 28 mars 2003 - art. 2, v. init.
Les surfaces destinées au stationnement sont constituées soit par des terre-pleins revêtus soit par du terrain naturel aménagé. Elles peuvent être dotées d'équipements divers d'importance plus ou moins développée. Selon la disposition des lieux et les conditions du trafic, elles peuvent être classées en trois catégories :
Aires de trafic : Principalement destinées aux opérations de débarquement, d'embarquement et d'avitaillement des aéronefs ; au sein de cette catégorie, sont distinguées pour les besoins du présent arrêté les aires au contact, c'est-à-dire celles situées à proximité immédiate des aérogares passagers.
Aires de garage : Principalement destinées au stationnement des aéronefs ayant achevé leurs opérations de débarquement et en attente de celles d'embarquement.
Aires d'entretien : Principalement destinées an stationnement des aéronefs soumis à des opérations d'entretien de révision ou de réparation.
Le classement des aires de stationnement d'un aérodrome dans l'une, deux ou l'ensemble des catégories ci-dessus est effectué par l'exploitant.
Bon et bien alors là...ça promet un beau débat et quelques batailles juridiques...
En tout cas bravo au juriste en question d'avoir réussi à dénicher ces textes !