C'est un texte fondamental. Il vaut mieux l'avoir sous les yeux ...
Arrêté du 13 mars 1986
FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AÉRODYNES ULTRALÉGERS MOTORISÉS, OU ULM PEUVENT ATTERRIR ET DÉCOLLER AILLEURS QUE SUR UN AÉRODROME
(JO du 19 mars 1986, p. 4640)
Article premier. — Le présent arrêté a pour objet de définir les dispositions particulières à l'utilisation et, s'il y a lieu, l'agrément des plates-formes situées hors des aérodromes utilisées à des fins de décollage et d'atterrissage par les aérodynes ultralégers motorisés (ULM).
Art. 2. — De telles plates-formes sont interdites:
- À l'intérieur des agglomérations, sauf à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la plate-forme, après avis du chef de district aéronautique et du chef de secteur de la police de l'air et des frontières;
- À l'intérieur des zones situées autour des aérodromes telles que définies par les articles 2, 3, et 4 de l'arrêté du 22 février 1971, sauf accord du commandant de l'aérodrome ou du chef du district aéronautique;
- Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visées à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le commissaire de la République après avis conforme du ministre de la défense.
Art. 3. — L'utilisation d'une plate-forme pour le décollage ou l'atterrissage est subordonnée à l'accord préalable de la personne en ayant la
jouissance.
Art. 4. — Les plates-formes utilisées à titre occasionnel à des fins de vols privés ou d’épandage agricole doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune concernée.
Art. 5. — Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente par un ou plusieurs exploitants, regroupés ou non en association, ou à accueillir une activité rémunérée sont autorisées par arrêté du commissaire de la République du département ou du préfet maritime, pris après avis du chef du district aéronautique, du chef de secteur de la police de l'air et des frontières, du directeur régional des douanes territorialement compétent et du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire et, dans la limite de ses compétences, après avis du maire concerné.
Toute plate-forme servant de base à l'exploitation d'un ULM doit être considérée comme permanente. L'autorisation peut être refusée, notamment si l'usage de la plate-forme est susceptible d'engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage.
Art. 6. — La demande d’autorisation pour les plates-formes visées à l'article précédent est à adresser au commissaire de la République, ou au préfet maritime lorsque la plate-forme est située dans le domaine maritime, en quatre exemplaires par la personne physique ou morale de droit privé qui désire utiliser la plate-forme. Elle doit préciser les noms et prénoms ou désignation et l'adresse du demandeur et doit être accompagnée d'un dossier
comportant les pièces suivantes:
- feuille ou assemblage de feuilles de la carte de la France au 1/50000 indiquant l'emplacement de la plate-forme;
– un extrait du plan cadastral précisant les limites domaniales de la plate-forme;
– une notice précisant les caractéristiques d'utilisation de la plate-forme et indiquant ses dimensions, ses dégagements et les mesures de sécurité prévues;
– une déclaration de la personne ayant la jouissance de la plate-forme ou de l'autorité administrative compétente donnant l'accord sur l'utilisation envisagée.
Il est délivré récépissé de la demande.
Art. 7. — Lorsque la plate-forme ou ses abords immédiats sont accessibles au public, l'utilisateur peut se voir imposer la mise en place d'une signalisation adaptée pendant les périodes d'utilisation.
Art. 8. — Le commissaire de la République, ou le préfet maritime, dispose d'un délai de trente jours à partir de la date d'envoi du récépissé de la demande pour accorder ou refuser son autorisation.
Ce délai est porté à soixante jours pour les plates formes projetées dans les secteurs visés à l'article 2, paragraphe c, du présent arrêté et pour celles qui, dans le cadre de la consultation des autorités concernées, ont fait l'objet d'avis divergents. Dans ce dernier cas, le demandeur est immédiatement informé par le commissaire de la République ou le préfet maritime de la prolongation du délai imparti pour l'instruction de sa demande.
Faute de décision dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée.
Art. 9. — L'autorisation visée à l'article 5 ci-dessus est précaire et révocable.
Art. 10. — Les commissaires de la République, les préfets maritimes, les directeurs régionaux de l'aviation civile, les chefs de secteur de la police de l'air et des frontières et les chefs de district aéronautique ont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 1986.